R-10 - Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics

Texte complet
215.11.10. La somme des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 215.11.9 est partagée également entre les personnes employées et les employeurs.
La Commission doit transférer, à la suite de la production de l’évaluation actuarielle visée à l’article 215.11.9, du fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, le montant résultant de la différence entre les montants obtenus en application des paragraphes 1° et 2° suivants:
1°  la moitié de la somme visée au premier alinéa, jusqu’à concurrence d’une somme de 75 700 000 $ établie au 31 décembre 1996;
2°  la partie des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 215.11.9 qui est assumée par le fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Si le montant visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est supérieur à la somme 75 700 000 $ visée au paragraphe 1° de cet alinéa, la Commission doit transférer le montant excédentaire du fonds des contributions des employeurs à cette Caisse au fonds des cotisations des personnes employées de niveau non syndicable visé à cet alinéa.
1997, c. 50, a. 53; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
215.11.10. La somme des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 215.11.9 est partagée également entre les employés et les employeurs.
La Commission doit transférer, à la suite de la production de l’évaluation actuarielle visée à l’article 215.11.9, du fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable à la Caisse de dépôt et placement du Québec au fonds des contributions des employeurs à cette Caisse, le montant résultant de la différence entre les montants obtenus en application des paragraphes 1° et 2° suivants:
1°  la moitié de la somme visée au premier alinéa, jusqu’à concurrence d’une somme de 75 700 000 $ établie au 31 décembre 1996;
2°  la partie des engagements actuariels additionnels et de la valeur actuarielle des prestations additionnelles visées à l’article 215.11.9 qui est assumée par le fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
Si le montant visé au paragraphe 2° du deuxième alinéa est supérieur à la somme 75 700 000 $ visée au paragraphe 1° de cet alinéa, la Commission doit transférer le montant excédentaire du fonds des contributions des employeurs à cette Caisse au fonds des cotisations des employés de niveau non syndicable visé à cet alinéa.
1997, c. 50, a. 53.